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La résolution alternative des conflits dans le contexte burundais

Le contexte burundais est marqué par 2 aspects : la juxtaposition de différentes instances de résolution alternative des conflits et la problématique des droits fonciers des personnes déplacées qui peut entraver la consolidation d’une paix durable.

Keywords: Las dificuldades de una cultura de paz en una población que ha vivido la guerra | Respeto de los derechos de los desplazados | Justicia de proximidad | Distribución equitable de la tierra | Sociedad Civil Local | Defensor de los derechos humanos | Reformar las relaciones económicas para preservar la paz | Favorecer el regreso de las poblaciones desplazadas | Sostener reparaciones morales de los efectos de la guerra | Región de los Grandes Lagos | Burundi

L’Observatoire de l’Action Gouvernementale (OAG) a été créé à la suite du processus de paix long de douze ans qui a mis un terme au conflit civil au Burundi. Son objectif est de permettre à la population civile de participer à la gestion des affaires publiques en se constituant comme force de proposition et de contrôle de la gestion des affaires publiques. L’OAG veille ainsi à l’exécution des réformes institutionnelles définies lors du processus de paix et destinées à réintégrer l’ensemble de la population dans un cadre démocratique rénové.

Dans le contexte délicat de post-conflit au Burundi, la résolution des conflits joue un rôle primordial pour asseoir durablement la paix et la démocratie au sein de la population. L’OAG joue donc un rôle important dans l’appui à la résolution des conflits en promouvant l’articulation entre ce qu’elle nomme les systèmes « formels » et « informels » de justice afin d’impulser la création de systèmes alternatifs de règlement des conflits disposant d’une légitimité mieux ancrée au sein de la population.

Le rôle des BASHINGANTAHE et des élus collinaires

A côté du système formel de justice représenté par les cours et tribunaux, d’autres mécanismes informels contribuent, sur les collines ou les quartiers, à asseoir la paix sociale par l’arbitrage et la conciliation des parties. Il s’agit principalement, du mécanisme englobant les BASHINGANTAHE (notables) et les élus collinaires ou du quartier lors des élections organisées en 2005.

L’institution des BASHINGANTAHE qui a connu dans l’histoire du Burundi des succès dans le règlement des conflits sur les collines, éprouve actuellement des problèmes de fonctionnement. Elle est dépourvue de toute fonction judiciaire du fait que le récent code de l’organisation et de la compétence judiciaire ne lui réserve aucune place dans les institutions judiciaires.

II importe de constater que, de par la loi, la saisine préalable des BASHINGATAHE avant toute instruction d’une affaire civile n’est plus obligatoire ; ce qui porte un coup dur à la justice à la base. Bien plus, la seule disposition qui y fait allusion à savoir l’article 34, 2° de la loi du 20 avril 2005 portant Organisation de l’Administration Communale pose des difficultés d’application qui tiennent non seulement à son interprétation controversée mais aussi à la juxtaposition des BASHINGANTAHE et des élus collinaires ou de quartiers dans le règlement des conflits, deux structures de deux philosophies différentes, ainsi qu’aux contingences politiques.

En tout état de cause, la population attache une très grande importance à la justice informelle en raison de sa rapidité et son coût moins élevé par rapport à la justice formelle. Aussi, le secteur informel de justice est à réhabiliter notamment par la formation continue des BASHINGANTAHE et des élus locaux.

Des textes légaux doivent être distribués pour qu’ils se réfèrent à la loi en statuant. L’octroi d’un encouragement aux élus collinaires ou de quartier est aussi souhaité. Ceci découragerait davantage les tendances de monnayer leur service.

Défendre les droits fonciers des personnes réfugiées et déplacées pour garantir une paix durable

En novembre 2006, l’OAG (Observatoire de l’action gouvernementale) a publié un document de plaidoyer dont l’étude est intitulée : « La protection et la défense des droits fonciers des déplacés et des réfugiés ».

En effet, le BURUNDI, pays qui vit essentiellement de l’agriculture et a une superficie de moins de 30.000 Km2 (y compris l’espace qui renferme les eaux et les forêts) ne pourra se développer si la gestion des terres n’est pas efficace et rationnelle. Or, comme le pays a connu plus de quatre décennies de déchirements inter-ethniques à grande échelle, le déplacement massif des populations à l’intérieur du pays et l’exil à l’étranger n’a pas permis une bonne gestion des terres et de l’espace, base du développement du pays.

La problématique foncière burundaise, considérée de manière globale, peut constituer une bombe à retardement. La violation persistante des droits fonciers des déplacés et des réfugiés risque d’en être le détonateur. Pour la désamorcer, il faut sortir de l’immobilisme qui consiste à s’accommoder du fait accompli et promouvoir une nouvelle dynamique résolument orientée vers la justice. C’est là précisément la finalité des mécanismes de protection et de défense des droits fonciers des déplacés et des réfugiés.

La protection et la défense desdits droits fait appel à deux dimensions de la justice à savoir la justice commutative et la justice distributive.

La première régit les rapports entre les particuliers et implique que quiconque s’est approprié indûment une terre appartenant à autrui, la restitue à son propriétaire légitime, sauf prescription, ou répare, par équivalent, lorsque la restitution intégrale est impossible.

La seconde régit les devoirs de la société envers l’individu et veut que l’Etat, en tant que responsable du bien-être de tous les citoyens, attribue aux propriétaires qui n’auront pas pu récupérer leur terre, une autre de dimensions équivalentes. Cela suppose l’intégration du critère de vulnérabilité dans la répartition des terres domaniales.

En d’autres termes, la protection et la défense des droits fonciers des déplacés et des réfugiés ont un triple objectif :

— La restitution des terres à leurs propriétaires légitimes, sauf prescription.

— La réparation par équivalent, lorsque la restitution intégrale est impossible.

— Le rétablissement de l’équité en faveur des laissés pour compte dans la gestion des terres.

Dans le contexte de l’après-guerre, la justice doit être associée à la réconciliation entre les citoyens et à la paix sociale dont elle est la première garante. Une « COMMISSION NATIONALE DES TERRES ET AUTRES BIENS » existe depuis la promulgation d’une loi en mai 2006 mais l’efficacité de sa mission reste à voir.