Fiche d’analyse

, Niger, juillet 2016

Boko Haram, l’histoire d’une méconnaissance des droits de l’homme

La menace contemporaine du terrorisme pseudo-islamiste1 n’épargne pas les pays les plus pauvres au monde. C’est le cas de Boko Haram qui ensanglante la région du bassin du Lac Tchad. Le conflit est alimenté par des facteurs sociaux liés à la paupérisation des populations de la zone du conflit, et plus généralement à la méconnaissance de leurs droits sociaux par les États concernés. Pire, lorsqu’ils sont intervenus pour juguler le fléau, ces États ont ajouté aux violations des droits de l’homme induites par les cruautés de Boko Haram, augmentant ainsi les facteurs qui poussent de nouveaux adeptes vers ce groupe terroriste. De plus ces États paraissent incapables de venir à bout du phénomène, alors que la communauté internationale, qui devait intervenir pour les aider en pareilles circonstances reste inactive.

Mots clefs : Respect des droits humains | Résistance aux groupes terroristes | S'opposer à l'impunité | Respect des libertés fondamentales | Géopolitique et paix | La responsabilité des autorités politiques à l'égard de la paix | Sécurité et paix

Le terrorisme international contemporain est, dans la vision occidentale, incarné par les Talibans, Al-Qaïda et plus récemment l’État Islamique au Levant (EIL appelé aussi Daesh). Ces groupes terroristes ont, il est vrai, pris « un essor considérable en termes de dangerosité, acquérant ainsi une capacité de nuisance certaine pour les démocraties occidentales et outre-Atlantique »2 et y commettent des actes terroristes très graves3. Mais, en termes de victimes et de destructions, Boko Haram opère en monstre géant, hors du champ de vision, pour ne pas dire de zones d’intérêt, des occidentaux4. Ce groupe terroriste qui agit dans les régions autour du Lac Tchad partagées par le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun, est plus meurtrier que les groupes terroristes5 qui semblent le plus préoccuper la communauté internationale6. Et cela n’est certainement pas dû à un quelconque doute sur la qualification terroriste de ses actes. En effet le concept de terrorisme est ambivalent ; il désigne à la fois une technique de combat, un type d’action politique violente, et porte un jugement de valeur, moral7 ; ce qui déteint sur toutes les tentatives de sa définition et les voue au reniement8. Toutefois nous pouvons le considérer comme un acte essentiellement politique qui « vise à infliger des blessures spectaculaires et mortelles à des civils et à créer un climat de peur, généralement à des fins politiques ou idéologiques »9. Il devient international dès lors qu’un élément d’extranéité10 se retrouve dans sa préparation ou son exécution.

Depuis qu’il s’est senti en mesure d’attaquer indistinctement tous les pays du bassin du lac Tchad, le terrorisme incarné par Boko Haram a changé d’échelle. Il semblait antérieurement poursuivre un agenda national, nigérian. Il s’est progressivement internationalisé dans tous ses aspects de recrutement, d’actions et de conquête de territoire. Il menace l’intégrité des États concernés, et tend vers « le triple phénomène de déterritorialisation, de réticulation (organisation en réseau) et de transnationalisation (dépassement du cadre étatique national) des mouvements terroristes et extrémistes »11. Face à ces dynamiques, les réponses qu’elles soient mutualisées ou individuelles, proposées par les États de la sous-région, semblent incapables de juguler le phénomène, manquant ainsi à l’une de leurs obligations essentielles d’assurer la sécurité des habitants de leur territoire. Pire, dans leurs actions pour contrer le phénomène, des atteintes graves aux droits de l’homme sont commises et sont autant de sources de frustration et de radicalisation qui alimenteraient le phénomène terroriste.

En effet, d’une part le terrorisme a des effets réels et directs sur les droits de l’homme. Ainsi, en ce qui concerne les individus, il a des conséquences négatives sur le droit à la vie, à la liberté et à l’intégrité physique des victimes. Outre ces effets, il peut déstabiliser les gouvernements, affaiblir la société civile, compromettre la paix et la sécurité et menacer le développement social et économique ; ce qui a aussi un impact négatif certain sur l’exercice des droits de l’homme. D’autre part, la sécurité des personnes étant un droit fondamental de l’homme12, la protection des individus constitue pour les gouvernements une obligation essentielle. N’est-elle pas « l’objet même de l’engagement en société »?13 Les États sont tenus de garantir les droits fondamentaux de leurs citoyens, notamment en prenant des mesures pour les protéger contre la menace d’actes terroristes et de traduire en justice les auteurs de tels actes. Mais il est apparu que certaines mesures prises par les États du bassin du lac Tchad dans le cadre de la lutte contre le terrorisme de Boko Haram, constituent des menaces pour les droits de l’homme et l’État de droit. Les plus visibles sont certainement les atteintes au droit à la vie et les arrestations arbitraires. Pourtant bien d’autres violations de droits de l’homme sont commises (I), et ne peuvent être justifiées ni par la cruauté des actes posés par ce groupe terroriste ni même par la faiblesse de ces États. Pendant ce temps, la communauté internationale apte à faire tomber des régimes établis pour des violations de droits de l’homme, semble détourner le regard de la zone, abandonnant ces États à eux-mêmes, et laissant Boko Haram vaquer à ses cruautés (II).

I. Les perceptibles violations des droits de l’homme, l’arbre qui cache la forêt

Le terrorisme de Boko Haram n’est en réalité, comme d’ailleurs tout le terrorisme pseudo-islamiste14 qui ensanglante le monde, qu’un catalyseur de facteurs politiques, sociaux et économiques fragiles et inégalitaires15. Il fonde son action sur l’exclusion de la mondialisation et son corollaire, la paupérisation d’un grand pan des composantes sociales de la région du bassin du lac Tchad ; il rend responsables, l’éducation et la culture occidentale16, qui seraient mises en place par les gouvernants locaux. Le retour à un Islam des origines, à la pureté de la religion telle que prétendument enseignée par le Prophète, apparaît alors comme la seule alternative à même de pallier la crise que traverse la communauté des croyants. Ce terrorisme, alors même non religieux, se teinte d’un penchant spirituel où l’idéologie dépasse et transcende désormais les seuls objectifs sociopolitiques. Il apparaît ainsi comme la cristallisation de frustrations sociales et politiques autour du facteur religieux. En effet, la zone du bassin du lac Tchad est, dans chacun des quatre pays concernés par le conflit, une des plus en retard sur tous les aspects du développement humain en violation des droits sociaux des habitants. Les États y sont quasi-absents (A) ce qui a constitué un terreau favorable à la secte. La réponse des États au défi posé par Boko Haram, s’est elle-même singularisée par des mesures qui ajoutent manifestement aux frustrations; en tout cas elles apparaissent clairement comme violatrices d’autres droits des populations (B).

A. Aux Origines, l’absence des États

Aussi bien la naissance que la croissance de Boko Haram sont liées à l’absence des États de la sous-région du bassin du lac Tchad. Cette défaillance des États est incarnée par leur omission ou leur incapacité à assurer aux populations qui y vivent, ne serait-ce que les droits sociaux17 de base, que sont l’éducation, la santé et le droit à la sécurité.

Pourtant la reconnaissance de ces droits semble être une réalité sociale dans la tradition africaine, bien avant la colonisation18. Mais actuellement leur principal trait de caractère est la méconnaissance sur le continent19 en général et dans la région du bassin du lac Tchad en particulier. Même les institutions de défense des droits de l’homme censées les défendre semblent s’y complaire20, comme pour ignorer l’indivisibilité des droits de l’Homme21. Si la question de la justiciabilité22 des droits sociaux ne bute plus aux réticences d’antan23, ils sont pourtant ignorés dans la zone, ce qui a pu contribuer au conflit qui y sévit.

En effet le groupe Boko Haram a trouvé en réalité un terrain favorable à son implantation du fait de facteurs sociaux endogènes. Il s’est alimenté aux sources de circonstances complexes24, dont, des tensions politiques entre les communautés chrétiennes et musulmanes au Nigeria, un sens insuffisant de la citoyenneté et de la loyauté envers les États, le crime organisé qui s’est développé dans la zone sous forme de vols à mains armées et de trafic de divers types, auxquels s’ajoutent l’illettrisme, la faiblesse de la gouvernance, des systèmes de justice inadaptés, et des services sociaux insuffisants voire inexistants25. Boko Haram exploite ces circonstances et contribue à la création de ce que les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont appelé un « arc d’instabilité » couvrant le Sahara et le Sahel26. Cette situation confirme bien le fait « que l’extrémisme violent fleurit lorsque les groupes sont marginalisés, l’espace politique se rétrécit, les droits humains sont bafoués et les gens sont privés de perspectives et de débouchés dans leur vie »27. En effet « si Boko Haram recrute avec tant de facilité au Nigéria, c’est (…) parce que les dirigeants successifs de ce pays se sont illustrés par une redistribution inéquitable des ressources pétrolières. Exemple : l’écart entre le taux de scolarisation au Sud et au Nord du pays est abyssal. Pareil pour la couverture sanitaire. Tenez ! Sur 100 000 femmes qui enfantent au Nigéria, 1 800 meurent au Nord contre 80 dans le Sud du même pays. Face à cette misère entretenue par les hommes politiques généralement empêtrés dans les affaires de corruption et de détournement de deniers publics, les populations des zones lésées sont réceptives aux manipulations »28. La situation est quasiment la même dans les quatre pays du bassin du lac Tchad29 sur ces deux aspects de l’éducation et de la santé, contribuant à la marginalisation de la zone. Sous cet angle l’absence des États a entraîné l’existence d’un milieu social favorable à l’endoctrinement, du fait de l’illettrisme et du ressentiment corrélatif30.

Sur l’aspect sécuritaire, le droit qui y est attaché, le droit à la sécurité, est considéré comme un droit fondamental31, car conditionnant pratiquement tous les autres droits. La sécurité serait l’objet même de la vie sociale32. D’où la nécessité pour l’État de la garantir pour toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire. C’est d’ailleurs bien ce qu’indique le constituant nigérien en affirmant que chacun a droit à la sécurité33. En cette matière l’obligation qui pèse sur l’État est celle d’être vigilent pour assurer la protection des droits des personnes, indépendamment de leur nationalité. En d’autres termes, il doit veiller à ce que des particuliers ne puissent, en raison d’un défaut de vigilance de la part des autorités étatiques, porter atteinte aux droits et libertés d’autres particuliers. Cela inclut évidemment l’obligation pour les États de lutter contre le terrorisme, en vue de garantir la pleine jouissance des droits fondamentaux à leur population, comme il a été rappelé par les Nations Unies, surtout après les attentats du 11 septembre 200134. Dans son avis consultatif rendu dans l’affaire des Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, la Cour Internationale de Justice a abondé dans le même sens ; elle affirme que « Israël doit faire face à des actes de violence indiscriminés, nombreux et meurtriers, visant sa population civile. Il a le droit, et même le devoir, d’y répondre en vue de protéger la vie de ses citoyens. Les mesures prises n’en doivent pas moins demeurer conformes au droit international public »35. Cependant, les attaques de Boko Haram contre les localités de la zone du lac Tchad3636, allant jusqu’à l’occupation de certaines circonscriptions administratives37 prouvent à suffisance que ce droit n’est pas garanti par les États de la sous-région.

Il semble que le droit à la sécurité ne soit pas particulièrement mis en œuvre par les États, pour diverses raisons, sans doute liées à la faiblesse des États, ou à l’insuffisance des mesures prises38. L’ONU constatait par exemple que dans «  la région du bassin du lac Tchad, le groupe terroriste Boko Haram a intensifié ses opérations au Cameroun, au Niger, dans le nord-est du Nigéria et au Tchad, entraînant le déplacement de plus de 2,1 millions de personnes au Nigéria et l’afflux de 200 000 réfugiés au Cameroun, au Niger et au Tchad. Il se livre à des violations systématiques et généralisées des droits de l’homme – meurtres, enlèvements, viols, utilisation d’enfants dans les hostilités, notamment en commettant des attentats-suicides et en procédant à la destruction de biens. L’insurrection de Boko Haram a séparé au moins 23 000 enfants de leur famille dans le seul nord-est du Nigéria. »39 Amnesty international constatait quant à lui que « les États de la région du Sahel, ont été confrontés à de gros problèmes de sécurité en 2014. Des dizaines de milliers de civils sont morts, des centaines ont été enlevés et un nombre incalculable vit dans un climat de peur et d’insécurité. »40 Cet aspect a fortement contribué à décrédibiliser les États concernés auprès des populations de la zone qui se retrouvent dans une sorte de « dilemme de sécurité »41 au niveau individuel ; elles n’ont plus comme alternative que d’adhérer au mouvement terroriste et s’assurer ainsi que celui-ci ne les attaque pas, ou fuir et se retrouver complètement démunies dans des camps de déplacés.

Comme pour ne rien arranger, lorsqu’ils sont intervenus pour répondre aux défis que leur pose le conflit, les États de la sous-région ont encore aggravé l’insécurité que vivent les populations.

B. L’écrasante présence de l’État dans la lutte

La difficulté inhérente à la lutte contre le terrorisme, de la conciliation des mesures de sécurisation avec le respect des droits et libertés est bien présente au Sahel. Il est en effet définitivement admis que le principal dilemme dans la lutte contre le terrorisme, est relatif à l’application de divers droits de l’homme42. Il est essentiel que les mesures prises par l’État pour préserver les citoyens des effets destructeurs du terrorisme soient respectueuses de tous les droits et libertés autant que le prescrit le droit international. Mais le constat est que face au défi terroriste les «  gouvernements ont réagi de manière tout aussi brutale et aveugle, par des arrestations et des placements en détention arbitraires et massifs, ainsi que par des exécutions extrajudiciaires »43 ajoutant au climat d’insécurité déjà ambiant. Pourtant « le cadre juridique de l’État doit (……) contrôler et limiter les circonstances dans lesquelles les forces de l’ordre peuvent avoir recours à la force meurtrière »44. La pratique des États Sahéliens est déplorable en la matière.

Tous les pays du bassin du lac Tchad ont, sans doute pour une efficacité de la lutte, décrété l’état d’urgence dans la zone et l’ont régulièrement reconduit45. Cette mesure administrative permet de déroger à certains droits dans des situations lorsqu’un État fait face à une menace grave suite à une situation exceptionnelle46. Cependant, d’une part les bases légales sur lesquelles ont été fondées les décisions d’état d’urgence sont sujettes à caution, et d’autre part la conduite de la lutte dans les situations exceptionnelles ainsi décrétées a entraîné de graves violations des droits de l’homme.

Pour le premier point il faut préciser que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les États peuvent recourir, avec autant d’efficacité, à des mesures administratives moins attentatoires aux droits et libertés, que celle qu’entraîne inévitablement la situation d’état d’urgence. Ils peuvent procéder à la restriction des droits. Le siège des dispositions internationales qui les en autorise se trouve dans l’article 29, paragraphe 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme47. On retrouve ce type de dispositions dans le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP). Mais dans ce texte, elles se retrouvent, disséminées dans plusieurs articles48. Il n’est pas exigé, dans ce cadre, que l’État prouve une quelconque situation d’urgence pour justifier les restrictions aux droits de l’homme même si la possibilité qui lui est offerte n’est pas exempte de toute condition. Ainsi, les restrictions doivent être de nature exceptionnelle et doivent être interprétées restrictivement. Elles ne vont être légitimes que lorsqu’elles visent la protection de la sécurité nationale, la sûreté publique, l’ordre public (qui sont des justificatifs pour une mesure antiterroriste), mais également la protection de la santé ou de la morale publique, et la protection des droits et libertés.

Mais les États du bassin du Lac Tchad ont préféré recourir à la déclaration de l’état d’urgence qui conduit à des dérogations aux droits, mesures plus graves qui suspend l’exercice de certains droits. Ce faisant, ils devaient comme dans tout État de droit veiller au fondement légal de leurs décisions. Manifestement, de par la procédure qu’ils ont suivie, ils se sont référés aux dispositions de l’article 4 du PIDCP, base qui ne leur est pas admise légalement en tant que parties à la Charte Africaine des Droits de l’Homme (CADHP). En effet, c’est cette convention qui doit fonder leurs actions en la matière. Deux principes du droit international des droits de l’homme justifient cette position : d’une part, en vertu de la règle lex (pactum) posterior49, la CADHP étant postérieure au PIDCP, et d’autre part en se référant à « la clause de l’individu le plus favorisé »50, cette convention régionale, ayant aménagé plus de protection aux droits de l’individu que ne le fait le PIDCP, comme excluant les dérogations.

La CADHP ne prévoit pas en effet des dispositions dérogatoires, et dès lors en exclut la possibilité de recours à cette procédure aux États parties51. Dans ces conditions les États du bassin du Lac Tchad y ont fait recours illégalement. Dès lors, les mesures prises dans ce cadre sont susceptibles de censure, en cas de recours devant les instances régionales de droit de l’homme, notamment la Commission africaine des Droits de l’Homme et des peuples.

Néanmoins, ils pouvaient bien prendre des mesures dérogatoires mais sur un autre fondement. En effet, c’est notamment dans la convention de Vienne sur les droits des traités qui régit entre autres la vie juridique des traités, de leur naissance à leur extinction, en passant par leur application, que ces États auraient pu trouver les dispositions qui leur permettent de recourir valablement au régime dérogatoire. Ce traité prévoit les conditions dans lesquelles un État peut être affranchi, provisoirement ou définitivement, du respect de tout ou partie de ses obligations conventionnelles. Les inexécutions de traité fondées sur ces motifs « peuvent ainsi s’analyser comme de véritables clauses de dérogation de droit commun et constituer, le cas échéant, le fondement juridique de l’adoption de mesures dérogatoires par les États parties à la Charte Africaine »52. Le droit des traités a prévu plusieurs causes possibles de suspension, qui s’analysent en des dérogations. Mais en fin d’analyse, seule la possibilité liée aux changements de circonstances53 pourrait fonder valablement le recours aux dérogations54. S’il est vrai qu’« il est beaucoup trop facile de trouver des raisons d’alléguer un changement de circonstances puisqu’en fait, dans la vie internationale, les circonstances sont en perpétuelle évolution »55, le recours à la possibilité de déroger aux obligations des États sur cette base est assorti de conditions assez drastiques56 que les États doivent remplir pour rester dans la légalité. Les défis posés par le terrorisme peuvent notamment être évoqués par les États du bassin du lac Tchad pour prendre des mesures de suspensions de certains droits garanties par la CADHP.

Outre qu’ils ont fondé les régimes dérogatoires mis en place pour lutter contre Boko Haram sur de fausses bases, la pratique de ces États dans le cadre desdits régimes est elle-même déplorable.

Ainsi dans un rapport, Amnesty international relevait qu’en 2012, alors que les attaques de Boko Haram s’intensifiaient, le président de la République Fédérale du Nigeria l’époque, Goodluck Jonathan, avait décrété l’état d’urgence dans les États de Borno, Yobe et Adamawa. Cette mesure qui avait conféré des pouvoirs excessivement étendus aux forces de sécurité a été reconduite à plusieurs reprises. Dans le cadre d’opérations de sécurité qui s’en sont suivies « les forces armées nigérianes ont procédé à plus de 1 200 exécutions extrajudiciaires ; elles ont arrêté de manière arbitraire au moins 20 000 personnes, en grande majorité de jeunes hommes et des adolescents, et ont commis d’innombrables actes de torture. Des centaines, si ce n’est des milliers de Nigérians ont été victimes de disparitions forcées. Sept mille personnes au moins sont mortes de faim, par manque de soins médicaux ou des suites des conditions de surpopulation qui régnaient dans leur prison alors qu’elles étaient détenues par l’armée. »57

Au Niger également, il a été relevé que les mesures prises par les autorités locales dans le cadre de la mise en œuvre de l’état d’urgence semblent être verbales, sans acte administratif. De plus, certains cas de bavures dans lesquels les forces de défense et de sécurité ont abattu des personnes suspectées d’être des terroristes kamikazes sans s’entourer de toutes les garanties préalables, ont été rapportés, ainsi que des actes de tortures et traitements dégradants et des arrestations extrajudiciaires58.

Le Tchad a notamment réintroduit la peine de mort dans sa législation pénale de lutte contre le terrorisme et n’a pas tardé à la mettre en application aux termes de procès expéditifs59, avec un grand risque de condamner des innocents.

Au Cameroun plusieurs personnes soupçonnées d’être en lien avec Boko Haram auraient fait l’objet d’exécutions extrajudiciaires par les forces de sécurité60.

Les États du bassin du lac Tchad n’ont en réalité pris aucune mesure d’encadrement des procédures meurtrières utilisées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ils n’ont pas non plus veillé au principe d’imputabilité de la part des auteurs de ces actes, présentés plutôt comme des héros ; le droit suprême à la vie y est très souvent atteint dans l’impunité la plus absolue sous le couvert de la lutte anti-terroriste.

Confrontés au défi terroriste que leur impose Boko Haram, ces États semblent être dépassés. En pareille situation on s’attend à ce que la communauté internationale mette en œuvre tous les mécanismes nécessaires pour les aider à s’en sortir. Mais le constat est que les réunions sur le sujet se succèdent sans que des mesures pratiques ne soient mises en œuvre.

II. Les hésitations de la communauté internationale : droits des pauvres, négligeables droits ?

Comme relevé précédemment, Boko Haram est devenu le groupe terroriste le plus meurtrier au monde et continue à commettre des horreurs dans la région du lac Tchad61. Il agit dans l’une des régions les plus pauvres du globe62 et ajoute à la paupérisation d’une population déjà complètement démunie, en plus de contraindre ces États à consacrer leurs maigres ressources aux efforts de guerre contre ce fléau63. Eu égard à ces facteurs, l’on s’attend à ce que la communauté internationale se mobilise pour aider les États de la sous-région à combattre ce groupe terroriste et mettre ainsi fin aux graves atteintes aux droits de l’homme qu’il entraîne. Pourtant, il n’en est rien. Les conciliabules continuent en même temps que les horreurs. La réaction de la communauté internationale se limite de façon inchangée aux promesses. Les rencontres internationales organisées sur ce sujet ne paraissent, en fin de compte, qu’engloutir autant de fonds qui manqueront sans doute ne serait-ce qu’à l’aide humanitaire dont ont tant besoin les populations affectées64. Même la perspective de l’établissement d’une continuité territoriale des groupes terroristes présents en Libye65, avec Boko Haram qui lui a fait allégeance66, en cas de défaite des armées des pays de la sous-région, ne semble pas décider la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour combattre ce groupe. Pourtant, les bases légales pour le faire existent bien. En effet, l’évolution du droit international a abouti à l’apparition du concept de responsabilité de protéger (A) qui peut justifier une intervention internationale pour sauver les populations victimes de graves atteintes aux droits de l’homme. Le besoin de sécurisation est plus qu’urgent dans la zone, et ce ne sont pas les promesses d’une justice répressive qui peuvent arrêter les exactions de Boko Haram, encore moins rassurer les victimes (B).

A. Les interminables conciliabules de la communauté internationale : la responsabilité de protéger ignorée

Le conflit dans lequel Boko Haram a plongé la région du lac Tchad ne pouvait laisser indifférent. Plusieurs rencontres internationales ont été tenues depuis 2014, avec l’intensification de la menace, et prétendent mettre en place un mécanisme en vue d’une intervention militaire contre Boko Haram67. Les États de la sous-région concernés ont mis en place une force sous régionale de 8.500 hommes68 depuis juillet 2015, mais faute de moyens elle n’est pas encore opérationnelle. Selon les promesses faites, il devait revenir à l’Union Africaine, aux Nations-Unies et à l’Union Européenne d’aider à la financer avec le soutien des pays comme la France, la Grande Bretagne, et les États-Unis. Mais elle n’a reçu aucun financement digne de ce nom jusqu’en juin 2016. Pendant ce temps les graves violations de droits humains continuent de se commettre dans la zone concernée par le conflit.

Pourtant la communauté internationale ou du moins certains États qui en sont les leaders, qui dans ce cas se limitent aux promesses, ont antérieurement été les plus prompts à se déployer dans des zones de conflits sous le prétexte de la responsabilité de protéger les populations victimes de graves violations de droits humains69. Ce concept qui est une évolution du droit d’ingérence70, est apparu pour la première fois dans le rapport de la Commission Internationale de l’Intervention et de la Souveraineté des États (CIISE)71 daté du le 30 septembre 2001. Il a servi de base à la résolution 1674 (2006) du Conseil de sécurité sur le renforcement des efforts de protection des civils en période de conflit armé, particulièrement des femmes et des enfants, ainsi que la responsabilité d’accompagnement de la communauté internationale. On le retrouve également dans l’acte constitutif de l’Union Africaine72. Il est une sorte de dérogation à la souveraineté d’un État sur le territoire duquel se déroulent les violences, et qui est incapable ou manque de volonté à y mettre un terme. Il constitue dès lors un bouclier en vue de protéger les populations civiles contre l’incapacité de leurs États. Son cadre conceptuel se compose de trois piliers d’égale importance définis par les Nations Unies dans le document final adopté au lendemain du Sommet mondial de septembre 2005. Il s’agit de :

  • l’action initiale revient à l’État sur le territoire duquel se déroulent les violations graves aux droits de l’homme afin d’assurer la protection complète de ses citoyens ;

  • l’assistance et le renforcement des capacités de cet État par la communauté internationale lorsqu’il apparaît que ses structures sont défaillantes pour assurer la protection de sa population ;

  • en cas de défaillance complète de l’État, l’action subrogatoire de la communauté internationale pour assurer directement, sous la couverture des chapitres VII et VIII de la Charte des Nations Unies, la protection des populations dans l’État défaillant73.

La responsabilité de protéger, appelée aussi « R2P » « devrait être opérationnelle en tenant compte de :

  • la gravité des périls : il faut raisonnablement craindre des atteintes ou des préjudices irréversibles et irrémédiables ;

  • la finalité strictement humanitaire de l’intervention : il faut qu’elle vise à empêcher les dommages, les souffrances et les pertes humaines ;

  • son caractère de dernier recours après l’épuisement des moyens pacifiques préalables ;

  • sa soumission au principe de proportionnalité : les moyens militaires déployés devront être adaptés à la finalité salvatrice et comporter des règles d’engagement appropriées ;

  • le déclenchement et la conduite des opérations reposeront sur le principe de bonne gouvernance de manière à éviter l’enlisement et l’échec (mobilisation de moyens matériels et humains suffisants et véloces en réserve). »74

Il apparaît au regard de la gravité des crimes commis dans la zone d’action de Boko Haram, avec son grand nombre de morts et de déplacés, que le préjudice est bien irréversible; De plus jusque-là aucune solution provenant des États concernés ne semble enrayer le problème. Ces raisons justifieraient sans conteste une intervention du conseil de sécurité sur la base du R2P. Surtout que l’admission du principe en matière de terrorisme ne souffre d’aucune réticence. En effet le Conseil de Sécurité, par la résolution S/RES/2085 du 20 décembre 2012, a subtilement admis la possibilité du recours à la R2P en matière de lutte contre le terrorisme en rappelant aux autorités maliennes qu’il leur revenait à titre initial la responsabilité de protéger leurs populations contre « des mouvements séparatistes et des réseaux terroristes et criminels […] »75. On peut également retrouver les manifestations de l’applicabilité de la R2P dans le contexte de lutte contre le terrorisme dans des textes non contraignants de l’ONU telle que la stratégie mondiale contre le terrorisme76. Ce texte invite les États à « agir d’urgence pour prévenir et combattre le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations », ce qui fait d’eux les premiers responsables de la sécurité des personnes habitant leur territoire. Il les exhorte à la coopération et à conduire la lutte en veillant à la primauté du droit, suggérant ainsi bien que les États qui ne seraient pas en mesure de faire face aux conséquences du terrorisme se verront suppléer par la communauté internationale.

Il apparaît dès lors que la situation actuelle d’insécurité et de cruauté provoquée par Boko Haram et dans laquelle se trouvent les populations du bassin du lac Tchad peut bien justifier une intervention sur la base de la R2P. Mais force est de constater qu’aucune action concrète ne semble se profiler à l’horizon pour aider la zone à sortir de cette situation. Et ce ne sont pas les promesses d’une quelconque justice répressive qui pourront y suppléer.

B. Les fausses promesses d’une justice répressive sélective

La justice pénale est hautement importante dans le cadre de la lutte contre le terrorisme77. Elle contribue à dissuader les auteurs de crimes terroristes par la répression de leurs actes. Les États du bassin du lac Tchad se sont, dans ce cadre, dotés de législations pénales antiterroristes et essayent de prendre en charge des cas de personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de terrorisme ou d’être membres de Boko Haram. Mais l’ampleur du phénomène est telle que seule une petite partie de personnes impliquées dans les exactions pourront être jugées78.

Dès lors, un sentiment d’impunité de ces auteurs d’exactions graves qui ne cessent chaque jour d’horrifier un peu plus la communauté internationale79 est tout à fait légitime. Surtout que la justice internationale, après les menaces adressées, semble comme inhibée, sans aucune poursuite actuellement. Pourtant, la situation liée à Boko Haram est en étude devant la Cour Pénale Internationale (CPI) depuis 2010. En Août 2013, le bureau du procureur concluait qu’il y a une base raisonnable permettant de croire que, depuis juillet 2009, Boko Haram a commis les crimes de « i) meurtre constituant un crime contre l’humanité au titre de l’article 7-1-a du Statut et ii) persécution constituant un crime contre l’humanité au titre de l’article 7-1-h du Statut »80.

D’une part le bureau du procureur de la Cour Pénale Internationale s’est focalisé sur les crimes présumés commis dans le cadre d’un conflit armé non international opposant Boko Haram aux forces armées de l’État nigérian et autres forces leur venant en aide. Au stade actuel il a identifié huit affaires potentielles impliquant des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre visés aux articles 7 et 8 du Statut de la CPI, dont six d’entre elles se rapportent à des actes commis par des membres de Boko Haram81. Ces six affaires sont en réalité une « goutte d’eau dans l’océan » des crimes commis par ce groupe terroriste. Mais comme l’affirme le bureau du procureur « il n’incombe pas au Bureau [ du procureur s’entend] de mener des enquêtes et des poursuites à l’égard de chacun des crimes prétendument commis dans une situation donnée ou contre chaque personne qui en serait responsable et ce n’est pas non plus son rôle »82, soulignant ainsi le caractère sélectif de la justice internationale. En effet, la compétence de la CPI repose sur un régime de complémentarité. Elle n’intervient qu’à titre subsidiaire lorsqu’elle constate une absence de volonté des États ou leur incapacité à enquêter et poursuivre les auteurs des crimes commis sur leur territoire83. En outre, cette cour dispose de ressources matérielles et financières limitées, et ne peut, de ce fait, couvrir à elle seule toutes les affaires susceptibles de relever de sa compétence. Il appartient dès lors au Procureur de mener les enquêtes et d’engager les poursuites et donc de sélectionner les situations et les affaires qui seront présentées devant la Cour. Et c’est dans ce sens qu’est conduite la procédure relative aux actes commis par Boko Haram. Il s’agit, il est vrai, d’une position de réalisme. Néanmoins, elle porte en elle les germes d’un sentiment d’inachevé. La procédure ouverte, si elle aboutit, ne verra au mieux que quelques dirigeants, qui peuvent ne pas être ceux du premier plan par ailleurs, traduits devant la CPI. En cela, elle va certes apparaître comme un moyen de dissuasion pour les personnes qui pourront être tentées de commettre les mêmes types de crimes, mais laissera toujours le sentiment d’une justice partielle chez des victimes qui verront certains de leurs bourreaux impunis. En effet, les systèmes judiciaires des pays du bassin du lac Tchad n’ayant pas les moyens de prendre en charge efficacement l’ensemble des crimes commis par Boko Haram, beaucoup échapperont à la sanction pénale.

D’autre part, les poursuites à l’encontre d’un individu au niveau de la CPI sont l’aboutissement d’une chaîne logique dont le premier maillon est l’ouverture d’un examen préliminaire, puis d’une enquête, et enfin d’une affaire. Actuellement, la situation concernant les crimes commis par Boko Haram est toujours en examen préliminaire, ce depuis près de six ans. Le statut de Rome ne fixe malheureusement aucun délai précis pour l’achèvement de cette phase. Dès lors l’examen préliminaire peut n’être qu’« un instrument de pression entre les mains du Procureur pour amener les États à exercer des poursuites nationales, sous la menace éventuelle de poursuites exercées par la CPI »84. C’est cette crainte ravivée par la lenteur de la procédure en cours qui rend sceptique et fait penser que les promesses d’une justice pénale concernant les crimes commis par Boko Haram ne porteront sans doute pas les fruits de la lutte contre l’impunité attendue d’eux.

Pourtant eu égard au premier objectif de la création de la CPI, qui est celui de mettre fin à l’impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale85 on s’attend à ce qu’elle se donne les moyens de poursuivre effectivement les crimes commis par ce groupe terroriste. En effet, le caractère transnational des crimes commis par Boko Haram laisse penser qu’il sera quasiment impossible pour les pays du bassin du lac Tchad, dont la performance des systèmes judiciaires n’est pas la meilleure de leur qualité, de conduire une procédure satisfaisante en la matière. Le risque est double : les auteurs ne pourront au mieux être sanctionnés que pour certains des crimes commis dans l’un des pays (celui qui abriterait la procédure) en laissant impunis tant d’autres, ou seront l’objet d’une procédure inéquitable, dans un contexte de lois pénales prévoyant la peine de mort86. En outre une visibilité internationale d’une procédure contre les auteurs d’actes de terrorisme, va sans doute permettre de mettre à nue la cruauté des organisations terroristes, ce qui peut entraîner une plus grande réprobation et amenuiser leur capacité de séduction auprès de couches sociales dans lesquelles ils recrutent. Ce n’est pas le moindre des avantages d’une procédure contre les actes commis par Boko Haram devant la CPI.

Conclusion

Les cruautés commises par Boko Haram dans la région du lac Tchad sont autant de violations particulièrement graves des droits de l’homme. Ce groupe doit son essor sans doute à un terreau de précarité dans la zone, les États ayant manqué d’être attentifs aux besoins sociaux de base de la population. De plus, la sécurisation des habitants par les États n’a pas été à la hauteur pour juguler le phénomène. Des milliers de personnes ont perdu la vie dans ce conflit et près de trois millions ont dû quitter leur foyer pour échapper aux exactions. Dans leur réaction pour remplir l’obligation de sécurisation notamment, les États du bassin du lac Tchad ont pris des mesures qui sont elles-mêmes attentatoires aux droits de l’homme. Le niveau de cruauté est toujours désespérément repoussé plus loin sans grand espoir d’en sortir rapidement.

Dans ces conditions, il est légitimement attendu une réaction de la communauté internationale, apte à intervenir ailleurs, pour des situations objectivement moins dégradées. Mais il est déplorable de constater que les promesses concluant ses conciliabules ne sont jusque-là suivies d’aucune action concrète sur le terrain. Pourtant, ce ne sont pas les mécanismes juridiques ou institutionnels qui manquent. Leur mise en application semble être un horizon fuyant inapte à protéger les droits des plus pauvres qui sont les premiers concernés par ce conflit.

Notes

1Les organisations terroristes contemporaines qualifiées d’islamistes sont plutôt des organisations de lutte pour le pouvoir politique et économique comme le dit Semih Vaner, directeur de recherches au Centre d’études et de recherches internationales : « le terrorisme islamique n’existe pas. Existe un terrorisme (des terrorismes) pour la résistance (quelle que soit la légitimité de cette résistance), mais surtout pour la lutte pour le pouvoir politique et économique. » Voir fr.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_islamiste

2Florence Vitte, «Le terrorisme islamiste, un enjeu sécuritaire majeur aux caractéristiques particulières » , in études géostratégiques, etudesgeostrategiques.com/2014/10/06/le-terrorisme-islamiste-un-enjeu-securitaire-majeur-aux-caracteristiques-particulieres/ consulté le 19 Juin 2016

3A Paris, des actes terroristes commis le 13 juin 2015 et revendiqués par Daesh ont fait 130 morts et de 413 blessés, voir www.lemonde.fr/attaques-a-paris/video/2015/11/15/le-deroule-minute-par-minute-des-attaques-du-13-novembre_4810487_4809495.html ; A Bruxelles une trentaine de morts ont été dénombré le 22 Mars 2016 dans des attentats commis eu nom de Daesh à l’aéroport et dans le métro, voir www.liberation.fr/planete/2016/03/22/attentats-a-bruxelles-ce-que-l-on-sait_1441170; A Orlando en Floride une fusillade terroriste revendiquée par Daesh a fait a fait 49 morts et 53 blessés le 13 juin 2016 , voir www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/06/13/attentat-d-orlando-le-deroule-des-evenements_4948904_3222.html

4Néanmoins certains chercheurs n’hésitent pas à affirmer qu’un groupe terroriste comme Boko Haram est plutôt le bras armé de l’occident pour détruire le Nigeria et chasser la Chine du golfe de Guinée : » Les amis du Nigéria ne sont pas ceux qui, par une communication surfaite, proposent leur « aide » pour lutter contre la secte islamiste. Il s’agit plutôt d’embrasser l’ennemi nigérian pour mieux l’étouffer ! Premier pays producteur de pétrole en Afrique et sixième mondial avec 2,5 millions de barils par jour, le Nigéria a commis le « crime » de céder des puits de pétrole à la Chine. Une concurrence jugée insupportable pour les USA, la France et l’Angleterre qui pompent le pétrole nigérian sans inquiétudes depuis 50 ans. De leur côté, les pétromonarchies arabes s’inquiètent d’un Nigéria trop puissant qui pourra ne plus se soumettre au diktat de l’Arabie Saoudite et du Qatar sur le marché du pétrole et du gaz. A l’image de l’Iran (2ème) et du Venezuela (5ème producteur de pétrole mondial) qui gèrent leur pétrole en toute souveraineté. Boko Haram est le cheval de Troie qu’utilisent les puissances impérialistes pour contrer la Chine et détruire la première puissance économique africaine qu’est devenu le Nigéria en le divisant en deux états comme au Soudan » Carlos Bake et Olivier A. Ndenkop, in " le journal de l’Afrique n° 003 », du 2 Octobre 2014, invetig’Action disponible sur www.michelcollon.info/Boko-Haram-le-bras-arme-de-l.html Voir également   Dr Vincent-Sosthène FOUDA, Socio-politologue, Chercheur à la Chaire de Recherche du Canada en mondialisation citoyenneté et démocratie, Université du Québec à Montréal – Canada, qui estime que la création de Boko Haram est liée à la convoitise des ressources uranifères dont regorgerait le Nord Cameroun lesmiserables.mondoblog.org/2014/10/03/boko-haram-regard-dun-politologue-guerre-camerouno-camerounaise/ consulté le 16 Décembre 2015

5Selon le rapport 2015 de Institute for Economics & peace, Global terrorist index 2014, " Boko Haram, which pledged its allegiance to ISIL as the Islamic State’s West Africa Province (ISWAP) in March 2015, has become the world’s deadliest terrorist group, causing 6,644 deaths compared to ISIL’s 6,073 ».

6« La communauté internationale, c’est comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde en a entendu parler, personne ne l’a jamais vu » écrit Pascal Boniface directeur de l’IRIS dans un article intitulé « Israël/Gaza, RDC, Kyoto : la « communauté internationale » existe-t-elle vraiment ? » leplus.nouvelobs.com/contribution/720245-la-communaute-internationale-existe-t-elle-vraiment.html ; elle désigne tout de même un ensemble d’États influents en matière de politique internationale; Dans le cadre de cet article elle désigne plus précisément les États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour aller plus loin sur la notion voir Santiago Villalpando, L’émergence de la communauté internationale dans la responsabilité des États, PUF, 2005, 526 pages.

7J-F Gayraud, et D. Sénat, « Le terrorisme », coll. Que Sais-Je ? Presses Universitaires de France, Paris.2002, p.22

8« Quand bien même il existerait une définition objective du terrorisme, qui ne ferait intervenir aucune valeur et engloberait tous ses aspects et caractéristiques majeurs, il y en aurait encore qui la rejetterait pour des raisons idéologiques […] » disait W. Laqueur « The Age of Terrorism » Little, Brown and Company, Boston; 1987, pp.149-150.

9Définition proposée dans le rapport du groupe de réflexion sur les implications du terrorisme pour les politiques de l’ONU, mis en place par l’Assemblée Générale des Nations Unies A/57/273, S/2002/875, intitulé « Un monde plus sûr : notre affaire à tous », Doc. A/59/565.

10Voir article 4 de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée qui dispose en son point 2. « Aux fins du paragraphe 1 du présent article, une infraction est de nature transnationale si:a) Elle est commise dans plus d’un État; b) Elle est commise dans un État mais qu’une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre État; c) Elle est commise dans un État mais implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d’un État; oud) Elle est commise dans un État mais a des effets substantiels dans un autre État. »

11Nkalwo Ngoula Joseph Léa, « L’Union Africaine à l’épreuve du terrorisme : forces et challenges de la politique africaine de sécurité », Thinking Africa, Note d’analyse politique n°35, Avril 2016.

12Voir sur ce sujet Marc-Antoine GRANGER, Allocataire-Moniteur, Université de Pau et des Pays de l’Adour, www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC8/GrangerTXT.pdf

13Marcel GAUCHET, La démocratie contre elle-même, Gallimard, Collection Tel, 2002, p. 215.

14Semih Vaner, directeur de recherches au Centre d’études et de recherches internationales, soutient que « le terrorisme islamique n’existe pas. Existe un terrorisme (des terrorismes) pour la résistance (quelle que soit la légitimité de cette résistance), mais surtout pour la lutte pour le pouvoir politique et économique. » Voir fr.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_islamiste

15Dominique Baillet considère que les causes sont à la fois économiques, politiques, sociales et psychologiques : Sur le plan économique, il serait ainsi nourri par le déséquilibre nord-sud, vu que le monde musulman, se trouve dans une situation économique de « sous-développement »; Sur le plan politique, il serait nourri par le caractère despotique et autoritaire des régimes en place depuis la décolonisation ainsi que par les problèmes non résolus comme le problème palestinien, et l’embargo irakien. Sur le plan social il serait nourri par une pauvreté croissante, le chômage, la détresse sociale, et l’absence des libertés individuelles. Les autres causes sont psychologiques: elles peuvent notamment être provoquées par le désenchantement, le rêve d’un monde meilleur, le rejet du matérialisme, le ressentiment, la frustration, le manque de reconnaissance. Baillet Dominique, « Islam, islamisme et terrorisme. », Sud/Nord 1/2002 (no 16), p. 53-72 disponible aussi sur www.cairn.info/revue-sud-nord-2002-1-page-53.htm

16Le nom officiel du groupe armé est Al-Sunna Wal Jamma (les Disciples du Prophète). Mais, à cause de sa doctrine qui condamne l’adoption de la culture et des valeurs occidentales, l’appellation « Boko Haram » lui a été donnée par les populations du nord du Nigéria. Elle signifie en haoussa : « l’éducation occidentale est un péché ». Voir Tran Ngoc (L.), Boko Haram – Fiche Documentaire, Note d’Analyse du GRIP, Bruxelles, 4 octobre 2012, pp. 2-3; Voir position plus nuancée de Marc-Antoine Pérouse de Montclos, " Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigeria : insurrection religieuse, contestation politique ou protestation sociale ? » Questions de recherche / Research Questions – n°40 – Juin 2012

17Nous employions ici l’expression « droits sociaux » dans sa signification la plus large, renvoyant notamment à l’ensemble des garanties prévues par l’article 25 de la Déclaration universelle, lequel affirme que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ».

18Voir par exemple Keba M’BAYE, les droits de l’Homme en Afrique, Pedone, Paris, 2002, p. 71 et s; Fatsah OUGUERGOUZ, La Charte africaine des droits de l’Homme et des peules. Une approche juridique des droits de l’Homme entre tradition et modernité, PUF, Paris, 1993, pp. 11-12.

19Voir sur le droit à la santé Ozita C. EZE, « Right to health as Human Right in Africa », in Réné Jean DUPUY, Le droit à la santé en tant que droit de l’Homme, Colloque La Haye, 27-29 Juillet 1978, Sijthoff and Noordhoff, 1979, pp. 76-93.

20Voir par exemple le rapport de la Commission Nationale des Droits de l’Homme du Niger sur la situation de la région de Diffa en date du 20 juin 2015 dans lequel l’accent est mis sur les droits civils et politiques. Les droits sociaux tels que la santé ou l’éducation n’ont pas été évoqué. Seule la question de l’alimentation des personnes déplacées à trouver voix au chapitre.

21Voir sur cet aspect V. par exemple Ait-Ahmed HOCINE, L’afro-fascisme : les droits de l’Homme dans la Charte et la pratique de l’O.U.A., L’Harmattan, Paris, 1980, p. 29 ; Allan MC CHESNEY, « The Promotion of Economic and political Rights : Two African Approaches », Journal of African Law, vol. 24, 1980, (pp. 163-205), spéc. p. 165.

22Voir sur ce sujet Emmanuel Guématcha, « La justiciabilité des droits sociaux en Afrique : l’exemple de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples », La Revue des Droits de l’Homme, juin 2012, disponible sur revdh.files.wordpress.com/2012/06/la-justiciabilitc3a9-des-droits-sociaux-en-afrique.pdf

23Voir Fatsah OUGUERGOUZ, op cit page 124; B. OBINNA OKERE, « The protection of human rights in Africa and the African Charter on Human and Peoples’ Rights; A comparative Analysis with the European and the American systems », Human rights quarterly, vol. 6, N°2, May 1984, (pp. 141-159), pp. 147-148; U. Oji UMOZURIKE « The Present State of Human Rights in Africa », The Calabar Law Journal, vol. 1, n°1, 1986, (pp. 62-86), pp. 84-85.

24Marc-Antoine Pérouse de Montclos, " Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigeria : insurrection religieuse, contestation politique ou protestation sociale ? » Questions de recherche / Research Questions – n°40 – Juin 2012.

25A propos du Cameroun Dr Vincent-Sosthène FOUDA écrivait que « l’extrême-Nord plus que tout autre lieu et région sur le territoire national est la région de toutes les frustrations, de tous les manques. Alors que la société et le mode de vie semblent figés, nous assistons à l’imposition ou à l’implantation d’une société utilitariste, chacun poursuivant ses intérêts personnels étroits ou ceux de son groupe social voire son groupe d’intérêt. A Maroua, il existe une université en location dans les différentes bâtisses de l’élite dominante et vorace. A titre de comparaison Bamenda a fini depuis fort longtemps la construction des bâtiments de son université! Pendant ce temps, une certaine élite veille à maintenir dans l’ignorance les enfants de cette partie du septentrion » disponible à l’adresse lesmiserables.mondoblog.org/2014/10/03/boko-haram-regard-dun-politologue-guerre-camerouno-camerounaise/

26UN Department of Public Information, « L’arc d’instabilité en Afrique, sans contrôle, il pourrait transformer le continent en une aire de lancement pour des attaques terroristes à plus grande échelle, selon le Conseil de sécurité», SC/11004, 13 mai 2013.

27Ban Ki Moon, secrétaire général des Nations Unis lors d’un débat public devant le conseil de sécurité le 14 Avril 2016. CS/12320, 7670e séance;

28Olivier A. Ndenkop, in " le journal de l’Afrique n° 003 », du 2 Octobre 2014, invetig’Action www.michelcollon.info/Boko-Haram-le-bras-arme-de-l.html

29Voir rapport REACH, d’évaluation multisectorielle dans la région du lac Tchad, Mars 2016

30Marc-Antoine Pérouse de Montclos, op cit

31Voir sur la question Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, LGDJ, Collection Manuel, 2002. Voir également, Louis FAVOREU et alii., Droit constitutionnel, Précis Dalloz, 10ème édition, 2007, Paris, p. 803; Michel LEVINET, Théorie générale des droits et libertés, Bruylant, Collection Droit et Justice, 2006, Bruxelles et Marie-Joëlle REDOR, « Garantie juridictionnelle et droits fondamentaux », Cahier de la recherche sur les droits fondamentaux, n° 1, 2002, p. 92.

32Marcel GAUCHET op cit

33Voir l’Art. 12 de la constitution du 25 Novembre 2010: « Chacun a droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l’eau potable, à l’éducation et à l’instruction dans les conditions définies par la loi. L’Etat assure à chacun la satisfaction des besoins et services essentiels ainsi qu’un plein épanouissement. Chacun a droit à la liberté et à la sécurité dans les conditions définies par la loi. »

34AGNU, Res. 56/160 du 19 Décembre 2001 ; voir également les résolutions de la commission des droits de l’homme des Nations Unies sur le thème « droits et terrorisme » : 2001/37 du 23 avril 2001 ; 2003/37 du 23 avril 2003 ; 2004/44 du 22 avril 2004.

35CIJ, Avis consultatif du 9 juillet 2004, Rec., paragraphe 141

36Dans tous les quatre pays des attaques dans des localités souvent isolées ont entraîné de nombreuses victimes et des vagues de mouvements forcés de population. Par exemple une attaque récente à Bosso au Niger a fait une trentaine de morts et plus de 50000 personnes ont dû fuir leurs foyers pour se mettre à l’abri dans des camps de réfugiés. Voir par exemple www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/12/au-niger-apres-l-attaque-de-boko-haram-l-urgence-humanitaire_4948728_3212.html

37« La campagne de violences menées par ce groupe en 2014 lui permet de contrôler, fin 2014 et début 2015, le territoire qui s’étend sur la majeure partie de l’État de Borno, le nord de l’État d’Adamawa et l’est de l’État de Yobe » au Nigeria. Rapport 2015 de la Cour Pénale Internationale page 49

38Dans un rapport intitulé « Notre métier est d’abattre, de massacrer et de tuer» paru en avril 2015, Amnesty International à propos de la situation créée par Boko Haram au Nigeria que « malgré le grand nombre de troupes déployées dans le nord-est du pays et l’intensité des attaques de Boko Haram contre les civils, les forces de sécurité du Nigeria se sont à maintes reprises montrées incapables de protéger la population civile des attaques. Avant de nombreuses attaques, le groupe a envoyé des messages d’avertissement aux habitants – soit par lettres adressées aux chefs locaux, soit en prévenant des personnes oralement – plusieurs heures ou jours à l’avance. Pourtant, les demandes d’envoi de troupes ou de renfort aux forces militaires en présence sont restées sans réponse. Amnesty International a recensé de nombreux cas où les troupes ne sont jamais arrivées en dépit de nombreux appels à l’aide, ou ne sont arrivées qu’après le départ de Boko Haram. » page 7 dudit rapport.

39Rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel en date du 1é Novembre 2015; S/2015/866.

40Amnesty International, la situation des droits humains dans le monde, Rapport 2014/15, page 7.

41Expression de Herbert Butterfield dans son livre Polical realism and polical idealism (1951).

42« If there is a question of dilemmas in combating terrorism, these dilemmas can be phrased in terms of the application of various human rights. » Declaration of the Netherlands Helsinki Committee on the Fight Against Terrorism and the Protection of Human Rights- A resolvable conflict, International Helsinki Federation for Human Rights, 17 septembre 2003, p.2.

43Amnesty International, la situation des droits humains dans le monde, Rapport 2014/15, page 7.

44Rapport «Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires: Rapport du Rapporteur spécial, Philip Alston» (E/CN.4/2006/53, par. 44 à 54) ; voir aussi dans ce sens Cour européenne des droits de l’homme, McCann c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995.

45Voir par exemple pour le Niger le décret 2015-543/PRN/MDN/MISPD/ACR/MJ du 14 octobre 2015, l’ordonnance 2016-02 du 29 janvier 2016 notamment.

46Voir article 4 du Pacte International sur les Droits civils et politiques;

47Ce texte dispose que " dans l’exercice de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et bien-être général dans une société démocratique »

48Voir les articles 12, paragraphe 3, 18, paragraphe 3, 19, paragraphe 3, 21 et 22, paragraphe 2, du Pacte

49C’est une règle de DIDH qui veut que si un même Etat ratifie plusieurs traités, qui se succèdent, sur le même thème, il y a lieu de considérer que s’applique le traité le plus récent.

50Il s’agit d’une règle qui prescrit que les dispositions les plus favorables à l’individu soient applicables en cas de concurrence de multiplicité de traités. « Elle vise à la fois un autre texte international mais aussi un texte interne. Une norme de droit international des droits de l’homme accepte de s’effacer devant une autre norme. Au nom du droit international il ne faut peut-être pas appliquer le droit international. Cette règle est particulièrement précieuse pour le requérant. Elle pose, cependant, deux problèmes : A qui est-elle destinée ? Comment apprécier le caractère plus favorable ? » Pr Jean Dhommeaux, dans son cours universalisme et diversité de systèmes, Master II en Droit International et Européens de Droits Fondamentaux, Université de Nantes, année académique 2013-2014, page 19-20

51Voir commission africaine des droits de l’homme « La Charte africaine( …) ne permet pas aux Etats parties de déroger à leurs obligations aux terme du traité en situation d’urgence » Comm. 74/92, Commission nationale des droits de l’Homme et des libertés c. Tchad (1995), paragr. 21 ; voir également Comm. 140/94, 141/94, 145/95, Projet des droits constitutionnels, l’Organisation des libertés civiles et Media Rights Agenda c. Nigéria (1999), paragr. 41 et 42 ; Comm. 276/03, Centre pour le développement des Droits des Minorités (Kenya) et Groupement international pour les droits des minorités (au nom de la communauté Endorois) c. Kenya (novembre 2009), paragr. 214 ; et la CADHP, Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, Section R (« Clause non dérogatoire »)

52Fatsah Ouguergouz , op cit p 256 ; Voir cependant pour des positions contraires Joan F. Hartman qui affirme que : « None of the customary grounds for abrogation of treaty obligations - such as impossibility of performance, rebus sic stantibus, or desuetude - is quite a propos to emergency derogation from human rights », in « Derogation from Human Rights Treaties in Public Emergencies - A Critique of Implementation by the European Commission and Court of Human Rights and the Human Rights Committee of the United Nations », Harvard International Law Journal, vol. 22, N° 1, Winter 1981, p. 12; et Paul Sieghart qui affirme que : « There is no general rule allowing for unilateral derogation in international law : the procedure is available only where the treaty itself expressly provides for it », The International Law of Human Rights, Oxford, Clarendon Press, 1983, p. 38

53Art 62 de la convention de Vienne sur le droit des traités

54Fatsah Ouguergouz op cit page 260

55Gerald Fitzmaurice Annuaire de la Commission du droit international, 1957, vol. II, p.64

56Fatsah Ouguergouz op cit

57Amnesty international, des galons sur les épaules, du sang sur les mains, rapport de synthèse, juin 2015 page 1

58Rapport de la Commission Nationale des Droits de l’Homme du Niger sur la situation de la région de Diffa en date du 20 juin 2015

59Dans une lettre conjointe du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, du rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte antiterroriste et du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants datée du 5 Septembre 2015, adressée au président Tchadien, il était constaté que « Le samedi 29 août 2015, les autorités tchadiennes avaient exécuté 10 personnes conformément à la décision d’une Chambre Spéciale en raison de leur implication présumée dans des attaques terroristes perpétrées à N’Djamena entre juin et juillet 2015. Ces attaques menées à l’Ecole Nationale de Police et à la direction de la Sécurité Publique, à Digues Dinguessou, et au Marché Central auraient causé 67 morts, dont 10 terroristes, 162 blessés et d’énormes dégâts matériels. Les personnes exécutées, qui seraient des membres de Boko Haram, auraient été accusées, entre autres, d’association de malfaiteurs, d’assassinat, de destruction volontaire à l’aide de substances explosives, de faux et usage de faux, de détention illégale d’armes et de munitions de guerre, de détention et de consommation de substances psychotropes. Des informations ont rapporté que les accusés auraient reconnu les faits portés à leur charge. Après deux jours d’audition publique, le procès aurait été délocalisé dans un lieu tenu secret. »

60Rapport Amnesty International 2014/2015, page 124

61Par exemple, l’attaque de Bosso au Niger le 4 juin a entrainé la mort de 26 militaires alors qu’on croyait Boko Haram affaibli, incapable de mener de tels combats, voir www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/04/32-militaires-tues-dans-une-attaque-de-boko-haram-au-niger_4935559_3212.html

62Voir www.africamission-mafr.org/classement_mondial_2014_selon_IDH_UN...

63Par exemple au Niger la loi rectificative du budget de l’Etat du 20 juin 2012 a doublé l’investissement public accordé à la défense; elle avait prévu une dépense supplémentaire de 40,4 milliards de francs CFA (Journal officiel de la République du Niger, spécial no. 15, 30 août 2012, p. 1 142), pour un budget qui atteignait initialement environ 35 milliards de francs CFA (Journal officiel de la République du Niger, spécial no. 7, 17 avril 2012). Cette augmentation rogne sans doute sur d’autres secteurs : la même loi de rectification annonce l’annulation d’investissements de l’Etat d’un montant de 35 milliards de francs CFA qui affecte entre autres des ministères comme ceux des Finances et du secteur de l’Enseignement.

64Selon l’ONG Médecins sans frontières le conflit a entrainé le déplacement forcé de quelques 2,7 millions de personnes recensées en Avril 2016; voir www.msf.fr/actualite/dossiers/nigeria-lac-tchad-fuir-boko-haram

65Voir www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021548992056-guerre-civile-et-daech-la-double-menace-libyenne-1183462.php

66Voir www.lemonde.fr/afrique/article/2015/03/07/nigeria-le-chef-de-boko-haram-prete-allegeance-a-l-etat-islamique_4589461_3212.html

67Ainsi le processus a commencé à Paris le 17 mai 2014, avec un sommet des chefs d’Etat, pour se poursuivre avec des rencontres des ministres des Affaires étrangères le 12 juin 2014 à Londres et le 3 novembre2014 à Abuja. Le 20 janvier 2015, une rencontre des ministres des Affaires étrangères et de la Défense de six pays africains et des représentants de sept autres États a eu lieu à Niamey. Le 14 Mai 2016 un sommet de chefs d’Etat a eu lien à Abuja. Toutes ces rencontres et bien d’autres ont pour objet d’empêcher collectivement Boko Haram de continuer à commettre ses horreurs.

68Voir Conseil de Sécurité des Nations Unies en sa 7492e séance du 28 juillet 2015.

69Voir la résolution n° 1970 (2011) sur la Libye, les résolutions n° 1706 du 31 août 2006 (Darfour) et n° 1975 du 30 mars 2011 et 2000 du 27 juillet 2001 sur la Cote D’ivoire.

70Voir Bettati Mario, « Du droit d’ingérence à la responsabilité de protéger », Outre-Terre 3/2007 (n° 20) , p. 381 389 et aussi Lemaire (J.), La responsabilité de protéger : un nouveau concept pour de vieilles pratiques ?, Note d’Analyse du GRIP, 31 janvier 2012, p. 5.

71Elle a été mise ne place par le gouvernement du Canada en septembre 2000 pour réfléchir sur les contradictions qui pouvaient surgir entre les exigences de la souveraineté et les violations massives et systématiques des droits de l’homme.

72Voir article 4 qui consacre en son point " h. Le droit de l’Union d’intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité »

73A/60/L.1, 20 septembre 2005, paragraphe 138-140. Voir également Ki-Moon (B.), Rapport du Secrétaire Général sur la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, A/63/677, 12 janvier 2009.

74Idem

75S/RES/2085, 20 décembre 2012, préambule, Considérant 5.

76A/RES/60/288, 2006

77Voir Plan d’action de la Stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme des Nations Unies

78Certains avancent que Boko Haram compterait au moins 30 000 membres ; voir Mathieu Guidère, « Boko Haram: la mobilisation médiatique est-elle efficace ou contre-productive? », Le Figaro, 13 mai 2014

79La communauté internationale n’a semble-t-il, pris la mesure de la gravité des crimes commis par Boko Haram qu’avec l’enlèvement par Boko Haram de 276 lycéennes à Chibok au Nigeria en Avril 2014; alors même que la même année quelques 2000 personnes ont été enlevées par Boko Haram; Voir Notre métier est d’abattre, de massacrer et de tuer, rapport d’Amnesty International, Avril 2015.

80Bureau du Procureur, Situation au Nigéria-Rapport établi au titre de l’article 5, 5 août 2013

81Les deux autres affaires concernent des actes posées par des militaires de l’armée nigériane. Voir Rapport 2015 de la Cour pénale internationale, page 50;

82Bureau du Procureur, Projet : document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires, 29 février 2016, p. 4, § 5. www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/29.02.16_Draft_Policy-Paper-on-Case-Selection-and-Prioritisation_FRA.pdf

83Voir le préambule, l’article premier et l’art. 17 du Statut de Rome.

84BITTI (Gilbert), « Article 53 : Ouverture d’une enquête » in FERNANDEZ (Julian), PACREAU (Xavier), Statut de Rome de la Cour pénale internationale : commentaire article par article, Paris, Pedone, 2012, pp. 1186-1187.

85Voir préambule du statut de Rome de la CPI

86Les législations pénales antiterroristes des pays du bassin du lac Tchad prévoient toutes la peine de mort comme sanction pour certains crimes terroristes.